Réseau suisse des droits de l'enfant

Omission d’auditionner un enfant dans une décision concernant un regroupement familial inversé : le Tribunal fédéral valide un recours

Le 16 juillet 2020, les juges du Tribunal fédéral se sont penchés sur un recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Zürich concernant l’autorisation du séjour, en vertu du droit des étrangers, d’une mère auprès de son enfant vivant en Suisse et de nationalité suisse. En invoquant le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu, les art. 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), le Tribunal fédéral a estimé que les faits n’avaient pas fait l’objet d’un examen juridiquement satisfaisant en l’absence d’audition de l’enfant.

A la suite de son mariage avec un citoyen suisse d’origine libanaise, au Liban en 2005, et d’un séjour d’une année en Suisse, la recourante libanaise a quitté la Suisse en 2007. L’enfant, titulaire de la nationalité suisse (année de naissance 2008) est venu au monde au Liban. Après le divorce de ses parents, il a été pris en charge par la mère et ses parents au Liban. Depuis 2013, l’enfant vit en Suisse auprès de son père et de sa belle-famille. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ordonné l’autorité parentale conjointe, la garde exclusive par le père et un droit de visite de la mère, complété par une réglementation pour une garde alternée paritaire dans le cas où la mère de l’enfant s’installait en Suisse. En 2018, la mère a déposé une demande pour une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial inversé, afin de pouvoir rester auprès de son enfant en Suisse. Le bureau de la migration du canton de Zürich a rejeté cette demande. Les recours qui ont suivi, remontant jusqu’au Tribunal administratif du canton de Zürich, n’ont pas abouti non plus. L’enfant n’a pas été entendu dans le contexte de ces démarches.


Fondamentalement, le Tribunal fédéral part du principe que, dans le cas des décisions sur le droit de séjour en vertu du droit des étrangers, les intérêts des parents et ceux des enfants sont équivalents et que l’audition individuelle de l’enfant ne s’impose par conséquent pas. Dans le cas présent, sur la base de la situation particulière de prise en charge de l’enfant, les juges du Tribunal fédéral estiment toutefois qu’on ne peut pas faire l’impasse sur l’audition de l’enfant. De plus, ils affirment que l’audition de l’enfant aurait permis de contribuer de manière significative à la reconnaissance de faits juridiquement pertinents.


De l’avis du Tribunal fédéral l’exercice du droit de visite n’implique pas nécessairement un droit durable de séjour pour le parent établi à l’étranger. Ce droit peut être envisagé pour autant que la relation avec l’enfant soit particulièrement étroite, tant sur le plan économique qu’émotionnelle et qu’elle ne puisse pas véritablement être entretenue en raison de la distance d’avec le pays d’origine du parent étranger et que le comportement de ce parent ait été irréprochable en Suisse jusqu’ici. Pour cela, un examen complet ainsi qu’une investigation du tribunal portant précisément sur les demandes en question sont nécessaires (arrêt principal TF 144 I 91).


Les juges du Tribunal fédéral affirment par ailleurs que dans le cas d’une autorité parentale conjointe, les relations se poursuivent entre les parents et l’enfant et peuvent prendre, dans les faits, la forme d’une garde alternée. Les juges concluent que le tribunal de première instance avait manqué d’examiner spécifiquement cette condition aussi. L’audition de l’enfant, qui s’impose de toute façon sur la base de l’art. 12 CDE, aurait été utile dans l’optique de l’évaluation des conditions spécifiques, respectivement pour les investigations nécessaires autour de ces conditions. Les juges du Tribunal fédéral annulent la décision du Tribunal administratif et renvoient l’affaire pour une nouvelle décision à l’instance précédente.



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1026/2019 du 16 juillet 2020

BGE 124 III 90

BGE 144 I 91

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