Réseau suisse des droits de l'enfant

Le Tribunal fédéral se prononce sur la forme des auditions d’enfants

Dans un arrêt du 25 août 2020, le Tribunal fédéral a annulé une décision du Tribunal administratif du canton de Zug et validé le recours d’une mère concernant l’atteinte au droit de son enfant à être entendu dans le cadre de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. 

La mère de l’enfant et recourante disposait seule de l’autorité parentale depuis la naissance. Depuis la séparation des parents en 2009, aucun contact n’existait entre le père et l’enfant (né en 2005). En 2012 et 2015, des signalements de personne en danger ont été déposés concernant la fille auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte par le père ainsi que par le directeur de l’école. En 2013, l’APEA a demandé une mise sous curatelle et chargé le curateur de mettre en place l’échange d’information et le contact entre l’enfant et le père, démarche contre laquelle la mère a tenté en vain de faire opposition. En juin 2015, le père a déposé, auprès de l’APEA, une demande d’autorité parentale conjointe. Pour donner suite à cette demande et clarifier la situation, une représentante a été nommée pour l’enfant et une curatelle éducative a été mise en place. En 2018, tandis que la fille avait 12 ans, l’APEA a accordé aux parents l’autorité parentale conjointe. La mère a réagi à cela en faisant recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Zug en faisant valoir une atteinte au droit de sa fille d’être entendue.


Les juges du Tribunal fédéral se sont donc interrogés sur le fait que la première instance avait décidé de renoncer à entendre l’enfant dans le cadre du recours contre l’attribution de l’autorité parentale conjointe. En conclusion, le Tribunal fédéral estime qu’une audition adaptée à l’enfant et à son âge doit avoir lieu dans le cadre d’une discussion naturelle et que le plus grand espace de liberté possible doit être donné à l’enfant pour répondre, en lui adressant des questions ouvertes.


Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une « audition » de la fille, alors âgée de 12 ans et donc capable de discernement, avait eu lieu auprès de l’APEA, ce qui impliquait que le Tribunal administratif du canton de Zug aurait eu la possibilité de renoncer à entendre (une nouvelle fois) l’enfant, à condition que l’audition par l’APEA ait été réalisée correctement. Le procès-verbal de l’audition par l’APEA révélait toutefois que la fille n’avait d’aucune manière été interrogée sur son point de vue sur l’organisation de l’autorité parentale. Pour être précis, aucune question ne lui a été posée et elle a simplement été mise devant le fait accompli que l’APEA allait attribuer l’autorité parentale conjointe. Il semble qu’on ne lui ait pas demandé ce qu’elle en pensait, ce qu’elle avait à dire pour ou contre cette décision, ni quels sentiments cela provoquait chez elle. La personne en charge de la gestion du cas semble au contraire avoir insisté sur le fait que l’APEA allait attribuer l’autorité parentale conjointe et sur les raisons de ce choix. Le Tribunal fédéral estime par conséquent qu’une audition de l’enfant en bonne et due forme n’avait pas eu lieu, étant donné que la fille n’avait pas eu l’occasion d’exprimer ses pensées et sentiments. L’entretien réalisé par l’APEA ne peut donc dans ce cas pas être considéré comme une audition valable au sens juridique.


Le Tribunal fédéral en conclut que l’APEA et le Tribunal administratif zougois se basaient sur une appréciation arbitraire des faits, à défaut d’avoir réalisé une audition juridiquement valable de l’enfant. De plus, le TF affirme que le tribunal de première instance n’avait pas accordé l’attention requise à l’aspect de droit de la personnalité compris dans le principe de l’audition de l’enfant, ce qui constitue une violation du droit fédéral. Le TF annule donc la décision du tribunal de première instance et renvoie l’affaire au Tribunal administratif du canton de Zug en demandant qu’une audition de l’enfant soit réalisée et qu’une nouvelle décision soit arrêtée.


Lien vers l’arrêt 5A_92/2020 vom 25. August 2020

Lien vers l’arrêt BGE 133 III 553 vom 5. Juli 2007
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